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Bien que les deux entités sont reconnues comme des forces armées en Haïti par la Constitution. Il semble que cette
situation n’était pas prévue par le législateur haitien. Pour trouver notre réponse, il nous faut
tourner vers la théorie de la hiérarchie
des normes tracée par la Constitution.
Au terme de son article 276, les
Conventions internationales sont en deuxième rang dans la hiérarchie des
normes. De ce fait, étant donné le silence de la loi mère, nous sommes obligés
de nous tourner vers les textes internationaux.
En cas de conflits interne entre deux ou plusieurs groupes armés, c’est le droit
international humanitaire , ou droit de la guerre qui
s’applique.
D’après le comité de la croix rouge international, le
conflit armé est un éclatement d’affrontement
violent de manière prolongée entre les forces gouvernementales et un ou plusieurs groupes armés organisés, ou entre de tels groupes,
sur le territoire d’un Etat.
Les Règles du droit de la Guerre spécialement
applicable aux conflits armés non internationaux sont édictées dans le deuxième protocole additionnel de la
Convention de Genève du 12 aout 1949. L’article premier du protocole
stipule :
1.
Le
présent Protocole, qui développe et complète l’article 3 commun aux Conventions
de Genève du 12 aout 1949 sans modifier ses conditions d’application actuelles,
s’applique à tous les conflits armés
qui ne sont pas couverts par l’article premier du Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le
territoire d’une Haute Partie contractante entre
ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés
organisés qui, sous la conduite d’un
commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un
contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le
présent Protocole.
2.
Le présent Protocole ne s’applique pas aux
situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les
actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont
pas considérés comme des conflits armés.
En considérant les critères d’un conflit armé interne tel
que défini par les règles du droit international humanitaire (DIH) nous
constatons qu’on ne peut qualifier l’affrontement aléatoire entre les policiers
et les soldats de la FADH d’une courte
durée comme un début d’une guerre civile.
Ce genre d’altercations entre des frères d’armes s’est déjà
produit au Nigeria en date du 21 septembre 2019 ; en France, des
affrontements ont eu lieu entre les pompiers et les forces de l’ordre qui
réclamaient une revalorisation salariale le 15 octobre 2019. Elles ont toujours
été traitées comme des incidents regrettables qui sont gérés par les supérieurs hiérarchiques et des dispositions ont été prises pour éviter de
nouvelles montées d’escalades du genre.
L’affrontement du dimanche 23 février 2020, est le signe
d’un malaise de société profond que l’on doit traiter avec la plus grande
diligence , une opportunité de poser les vraies questions, d’entamer les
discussions qu’on évite depuis trop longtemps et éviter de noyer les
revendications de leurs droits des groupes de la population dans des conflits
politiques entre le gouvernement et l’opposition. Le réflexe de certains serait
de penser à augmenter les normes , mais nous croyons que l’abondance des normes
n’apportera pas de solutions durables tant que les institutions ne seront pas
doter de moyens suffisamment efficient pour répondre aux besoins sociaux.
Devrait-on prendre au sérieux les allégations selon lesquelles
des individus qui n’appartiennent ni à la police nationale ni à la FADH ont
pris part aux échanges de tirs ? Une
enquête doit être diligentée pour déterminer s’il y a eu infiltration ou pas.